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"Une brève histoire de la construction juridico-politique d'un État straight",
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"textContent": "Retour à la table des matières\n_Droits et libertés,_ automne 2025/hiver 2026\n\n## **Une brève histoire de la construction juridico-politique d'un État _straight_**\n\n**Laurence Gauvin-Joyal et Djemila Carron** , cliniX – Clinique de justice sociale de l'UQAM\n\nCe désir de construire un État _straight_ s'est notamment manifesté par des lois coloniales, racistes et, plus largement, discriminatoires, codifiées tout au long du XIXe et du XXe siècle, et par lesquelles certaines intimités et pratiques sont devenues criminelles[1]. Nous proposons ici un regard queer sur une sélection d'événements de l'histoire juridique et judiciaire touchant aux questions de genres et de sexualités au Québec et au Canada. Nous cherchons ainsi à nuancer la vision largement répandue d'une linéarité dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA2S+. À notre avis, une telle approche efface la répression encore en cours de certaines pratiques ainsi que les difficultés d'accès au droit et à la justice que connaissent des personnes se trouvant au cœur de multiples facteurs d'oppression.\n\n### **Criminaliser la polygamie : cet outil colonial**\n\nEn 1890, le Parlement fédéral criminalise formellement toute forme d'union conjugale avec plus d'une personne, sous l'infraction de « polygamie »[2]. Cette criminalisation des unions multiples – encore en vigueur – s'inscrit dans le contexte de l'arrivée massive de communautés mormones fuyant les persécutions dont elles faisaient l'objet aux États-Unis en raison de leurs pratiques polygames. Le Département des Affaires indiennes augmente également les mesures prises à l'encontre des personnes autochtones pratiquant des formes diverses de non-monogamie et d'union entre personnes de même sexe/genre. En effet, plusieurs communautés autochtones ne partageaient pas « l'idéal monogame du mariage, et les relations conjugales prenaient diverses formes[3] ». Ces restrictions reflètent la volonté coloniale d'éradiquer toutes pratiques alternatives de conjugalité et de configurations familiales. On retrouve cette volonté aujourd'hui encore, notamment dans la décision du gouvernement du Québec de porter en appel, en mai 2025, l'autorisation judiciaire permettant aux enfants d'avoir plus de deux parents légaux (_V.M. c. Directeur de l'État civil_ , 2025 QCCS 1304).\n\n### **Quand la loi juge la décence des pratiques sexuelles**\n\nAu-delà du nombre de relations conjugales, certains types de relations conjugales, sexuelles ou intimes ont également été criminalisés. En effet, l'adoption de la première mouture du _Code criminel_ , en 1892, marque la codification de plusieurs autres interdictions touchant les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG). Parmi ces infractions se trouve le crime de sodomie, interprété comme toute sexualité anale, commise en privé ou en public, entre deux adultes consentants[4]. Selon le sociologue et professeur Patrice Corriveau, cette infraction a principalement servi à criminaliser les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes[5].\n\nLe crime de grossière indécence – abrogé en 1988 – visait pour sa part à punir « tout individu du sexe masculin qui, en public ou privément, commet avec un autre individu du même sexe quelque acte de grossière indécence, ou participe à un acte de cette nature ou fait commettre ou tente de faire commettre par un autre un acte de cette nature[6] ». La jurisprudence soutient qu'il doit s'agir d'un comportement qui s'écarte de manière marquée de la norme de conduite attendue d'une personne raisonnable. Par exemple, en 1950, la masturbation entre deux personnes de même genre constituait un acte de grossière indécence, de même que la fellation. Soulignons qu'il pouvait également s'agir de danses partagées ou de simples contacts physiques pouvant laisser croire à une intimité entre deux hommes.\n\nContrairement à celui de grossière indécence, le crime « action indécente » interdit dès 1892 toutes les pratiques qui dépassent le seuil canadien de tolérance en raison des circonstances qui l'entourent (actions faites en public ou en présence d'une tierce personne et ayant un caractère préjudiciable). Cet article est encore en vigueur[7]. Il sert toujours à punir les personnes de la DSPG qui ont des pratiques sexuelles en dehors de la sphère privée, notamment dans des lieux de _cruising_. Par exemple, en 2019, un policier a mené une opération de piégeage dans un parc reconnu comme lieu de « drague homosexuelle ». Le tribunal a acquitté l'accusé, en soulignant que l'agent « déguisé en civil » avait l'intention « de laisser croire qu'il pouvait être à la recherche d'un partenaire, pour amener les contrevenants à se commettre[8] » dans un lieu de _cruising_.\n\nDans la décision _R v Moore_ rendue en 1955 _,_ on trouve la première trace judiciaire d'une personne accusée de « lesbianisme » : la Cour qualifie une lettre d'amour envoyée par une femme racisée à une autre femme comme une invitation à commettre un acte indécent. La chercheuse Constance Backhouse mentionne que l'avocat de l'accusée a soutenu que cette femme n'aurait probablement jamais été poursuivie, si elle n'avait pas été noire. Line Chamberland et Blackhouse précisent que les femmes lesbiennes étaient par ailleurs davantage criminalisées par le biais des crimes de nuisance publique et de vagabondage, en raison des vêtements qu'elles portaient et qui étaient considérés comme masculins[9].\n\n### **Des bars aux saunas : la surveillance des espaces queers**\n\nLa répression juridique et judiciaire envers les personnes DSPG s'est également largement effectuée par le biais du crime de « maison de débauche », abrogé en 2019[10]. Il visait à criminaliser les travailleuses du sexe, comme en témoigne l'arrêt _Bedford_ de 2013, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que cet article constituait une atteinte injustifiée aux droits des travailleuses du sexe au regard de l'article 7 de la _Charte canadienne_ (pour rappel, en 2025, le cadre d'exercice du travail du sexe est encore criminalisé au Canada). Tout au long du XXe siècle, ce chef d'accusation a été souvent utilisé pour arrêter des personnes qui fréquentaient des lieux LGBTQIA2+, surtout des bars, incluant les employé·es et les propriétaires, ce qui a parfois conduit à la fermeture malheureuse de ces endroits. Ainsi, entre 1968 et 2004, plus de 1300 personnes issues de la DSPG ont été poursuivies sous le chef d'accusation « maison de débauche » pour avoir été présentes dans des bars gais et des saunas[11].\n\n### **La Loi omnibus de 1969 ou la recriminalisation de l'homosexualité[12]**\n\n[caption id=\"attachment_22294\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Crédit : Association pour les droits des gais et lesbiennes du Québec/AGQ[/caption]\n\nDès 1969, on assiste à une explosion des opérations policières visant les sexualités queers dans des lieux publics, et par conséquent à une augmentation substantielle d'accusations en matière de grossière indécence et de maison de débauche.\n\nCette augmentation prend racine dans la fameuse _Loi omnibus_ de 1969 qui, encore à ce jour, est considérée à tort comme le symbole de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada. Or, cette loi est venue créer une exception permettant seulement à certaines personnes de pratiquer des relations anales (crime de sodomie) et d'avoir des comportements qui étaient qualifiés d'immoraux (crime de grossière indécence). Ces pratiques devaient avoir cours en privé, de manière consentante, entre deux personnes (excluant toute autre configuration possible), mariées ou âgées de plus de 21 ans. Selon le chercheur Tom Hooper, cette modification a plutôt eu comme effet de recriminaliser l'homosexualité en forçant les personnes de la DSPG à vivre leurs romances et leur sexualité de manière cachée. On assiste ainsi dans ces années à plusieurs descentes policières dans les lieux queers, notamment à Tiohtià:ke/Montréal lors de l'opération de nettoyage préolympique ordonnée par le maire Jean Drapeau en 1975. Dans _De la clandestinité à l'affirmation. Pour une histoire de la communauté gaie montréalaise_(Mémoires des Amériques, 1999), l'anthropologue et cofondateur des Archives gaies du Québec, Ross Higgins, précise que ces événements et la résistance qui a suivi ont marqué le début d'une visibilité médiatique et d'une opinion publique favorable à l'égard des hommes gais et des femmes lesbiennes au Québec. Dans la foulée, l'Association pour les droits des gai(e)s du Québec a demandé au gouvernement péquiste que la _Charte des droits et libertés de la personne_ soit modifiée afin que « l'orientation sexuelle » soit ajoutée comme motif de discrimination interdite, ce qui fut fait le 15 décembre 1977.\n\n### **Le droit comme outil de contrôle**\n\nSi les revendications des lesbiennes et des gais gagnaient en acceptation au Québec dès la fin des années 1970, c'était loin d'être le cas pour les personnes trans et intersexes. Il a fallu attendre 2015 pour que les personnes trans puissent modifier leur marqueur de genre à l'état civil sans avoir recours à des chirurgies génitales[13]. Cette pratique de stérilisation forcée a de nouveau été mise de l'avant par le ministre de la Justice en 2021 avec le projet de loi 2. Soulignons aussi qu'en 1997, le gouvernement fédéral a modifié le _Code criminel_ afin d'ajouter une exception au crime d'excision, ce qui permet aux médecins de légalement mutiler génitalement les corps intersexes dans le but de « leur permettre d'avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales » (article 268(3)a du _Code criminel_). Cette permission de mutiler les enfants intersexes contribue à maintenir un système binaire F ou M fondé sur la fausse croyance selon laquelle tout enfant nait dyadique, qu'iel doit avoir la possibilité de procréer et qu'iel voudra probablement une sexualité pénétrative. Cet état d'exception, réitéré encore récemment dans le rapport du Comité des « sages » sur l'identité de genre du gouvernement caquiste, est dénoncé par plusieurs personnes intersexes « aspirant à vivre de façon épanouie dans leur corps et d'en être les maîtres[14] ».\n\nCet aperçu permet de souligner certains événements de l'histoire de répression et de résistance des communautés queers au Québec et au Canada. Une histoire qui se poursuit aujourd'hui en 2025 avec les propositions de reculs des droits – touchant les personnes trans en particulier – énoncées dans le rapport du Comité des « sages » ou encore la violente répression policière de manifestations, telles que la Rad Pride. Malgré ces attaques, les personnes queers continuent de s'organiser pour célébrer et défendre les vies et pratiques queers, refusant ainsi sans relâche les tentatives de normalisation de l'État _straight._\n\n* * *\n\n[1] Les « intimités criminelles » font directement référence au texte écrit par le collectif anarchoqueer Bash Back !, dont on peut retrouver une version traduite en français par Laurence Perron. Voir Mary Nardini Gang, « Les intimités criminelles » (traduction : Laurence Perron), _Liberté_ , no 341, hiver 2024, [en ligne].\n\n[2] Article 293(1) du _Code criminel_ , (1985) ch. C-46, : (1890) 53 Vict, c. 37, art. 11.\n\n[3] Traduction libre de : « _the monogamous ideal of marriage, and conjugal relationships came in a variety of forms_ ». _Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada,_ 2011 BCSC 1588 au para. 341.\n\n[4] Il a fallu attendre 2019 pour que ce crime, sous l'article 159 du _Code criminel_ , soit abrogé [2019, chap. 25, article 54].\n\n[5] Patrice Corriveau, _La répression des homosexuels au Québec et en France – Du bûcher à la mairie_ , Québec _,_ Septentrion, 2006.\n\n[6] Article 178 du _Code criminel,_ 1892, ch. 29 [abrogé en 1988]. En 1954, un amendement supprimera la référence spécifique au sexe masculin, élargissant ce crime à toute personne, permettant notamment de criminaliser les personnes trans et les lesbiennes.\n\n[7] Article 173(1) du _Code criminel_ , (1985) ch. C-46.\n\n[8] Voir _Ville de Québec c Poirier_ , 2020 QCCM 136 aux para. 6, 38 et 42.\n\n[9] Voir Constance Backhouse, « Canada's First Chapital “L” Lesbian Sexual Assault : Yellowknife, 1955 » _,_ dans Constance Backhouse,_Carnal Crimes Sexual Assault Law in Canada, 1900-1975,_ Toronto, Osgoode Society, 2008, p. 193, et Line Chamberland, _Mémoires lesbiennes_ , Montréal, Remue-Ménage, 1996, p. 285.\n\n[10] Article 210 du _Code criminel_ , (1985) ch. C-46 [Abrogé, 2019, chap. 25, art. 73].\n\n[11] Tom Hooper, « Queering 69 : The Recriminalization of Homosexuality in Canada », _Canadian Historical Review_ , vol. 100, no 2, 2019.\n\n[12] Ce sous-titre fait explicitement référence au texte de Tom Hooper précité.\n\n[13] Un an plus tard, les motifs de discrimination « identité et expression de genre » sont ajoutés à la _Charte québécoise_.\n\n[14] Janik Bastien-Charlebois, « La création des personnes intersexes », _La Presse_ , 2 juillet 2025, [en ligne].\n\nL'article Une brève histoire de la construction juridico-politique d'un État straight est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.",
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