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  "textContent": "Sommaire Il s'agit d'une opération de reconnaissance faciale. Table des matières Préambule : Comment fonctionne la reconnaissance faciale ? I Contrôle d'identité A La police a-telle le droit de contrôler mon identité ? B Dans quels cas ? C Qui peut contrôler mon identité ? D - Que se passe-t-il si je refuse de donner mon identité ? II Reconnaissance faciale A La reconnaissance faciale peut-elle être utilisée dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité ? Qu'est ce que le TAJ ? B La reconnaissance faciale peut-elle être utilisée pour résoudre une enquête ? III Cas pratiques et conseils IV Pourquoi nous sommes contre la reconnaissance faciale A La reconnaissance faciale s'inscrit dans l'histoire française du contrôle des corps B La reconnaissance faciale est façonnée par la convergence entre intérêts économiques et sécuritaires La Quadrature du Net a toujours combattu la reconnaissance faciale en tant que telle. Au moment où le gouvernement se montre de plus en plus pressé de la légaliser [1] , nous continuons d'appeler à l'interdiction totale de son utilisation en France. Toute société qui se veut démocratique ne peut accepter d'utiliser et de promouvoir une technique déshumanisante. En rendant l'anonymat pratiquement impossible, elle arrache aux personnes leur identité contre leur volonté et donne à l'État une connaissance inédite de sa population et une capacité à la contrôler et l'empêcher d'agir. Depuis plusieurs années, de nombreux témoignages nous sont rapportés à propos de nouvelles pratiques policières [2]. Dans la rue, en France, lors de contrôles, la police sort un téléphone pour prendre en photo le visage des personnes. Le plus souvent, cette action est suivie d'une autre : une identité apparaît sur l'écran, confirmant ou non ce qui a été déclaré. Il s'agit d'une opération de reconnaissance faciale. L'enquête du média d'investigation Disclose [3] révèle que les agents de police et de gendarmerie ont accès à cette technologie depuis un appareil sécurisé dénommé « NEO » (pour « nouvel équipement opérationnel »). Visuellement, cela ressemble à un smartphone. Techniquement, son système d'exploitation est conçu pour permettre un accès à de nombreux services qui étaient auparavant uniquement disponibles sur un ordinateur, dans un commissariat ou une gendarmerie. Parmi ces applications qui deviennent alors accessibles depuis la rue, on retrouve l'accès à des fichiers. Parmi eux, figure le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui comporte un module de reconnaissance faciale. Pourtant l'utilisation de cette technologie lors de contrôles d'identité est complètement illégale. Avec le média d'investigation Disclose – qui a rassemblé de nombreux témoignages de ces situations – nous avons souhaité mettre la lumière sur cette pratique qui s'est développée et banalisée en totale violation de la loi. Nous avons travaillé à synthétiser l'ensemble des arguments juridiques démontrant l'illégalité de ce type de contrôle d'identité. Le but est à la fois de permettre au plus grand nombre de se défendre contre cette situation abusive, mais également d'exiger que les autorités qui ont activement et sciemment déployé cette surveillance illégale pendant des années répondent de leurs actes. Tout au long du guide, nous utiliserons le mot « police » de manière générique pour désigner les policiers et gendarmes qui sont placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur et effectuent des contrôles d'identité. Nous avons bien conscience qu'entre la théorie du droit et la pratique policière, il y a un monde. Que les contrôles policiers s'inscrivent dans un continuum de violences et de racisme [4] qui concernent principalement une certaine partie de la population, jeune, racisée, vivant dans certains quartiers, à qui le droit ne s'applique pas de la même manière. Que cette utilisation illégale de la reconnaissance faciale se superpose aux contrôles au faciès et aux harcèlements quotidiens déjà abusifs qu'ils et elles subissent. Que dire « c'est illégal » n'empêchera pas des policiers d'agir contre la loi tant qu'il n'y aura ni contrôle, ni condamnation de ces abus. Cependant, c'est en nous organisant collectivement que nous pouvons inverser le rapport de force, demander des comptes et empêcher le déploiement et la banalisation de la reconnaissance faciale tant qu'il est encore temps. Ce guide n'aborde qu'un cas précis d'utilisation de la reconnaissance faciale et de la prise de photographie par la police. Cependant, de nombreux témoignages rapportent d'autres pratiques policières, telle que la prise de photographie avec le téléphone personnel d'un agent ou la prise en photo de la carte d'identité, sans que l'on sache où atterrissent ces images. À ce stade et en l'absence de toute explication de la part de l'État ou de la CNIL, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Il pourrait s'agir de groupes de discussions entre agents (sur WhatsApp par exemple, comme cela a été documenté à Saint-Laurent du Var [5]), d'une collecte de données visant à alimenter d'autres fichiers qui peuvent contenir la photographie des personnes (comme le PASP, le GIPASP ou le FPR) ou bien d'une comparaison grâce à des outils commerciaux de reconnaissance faciale. Le fait que nous ne puissions ni savoir, ni nous défendre, démontre l'impunité dans laquelle se sont ancrées les pratiques policières en matière de fichage et d'utilisation des technologies d'analyse faciale et comportementale. Table des matières Préambule : Comment fonctionne la reconnaissance faciale ? I Contrôle d'identité A La police a-t-elle le droit de contrôler mon identité ? B Dans quels cas ? C Qui peut contrôler mon identité ? D Que se passe-t-il si je refuse de donner mon identité ? II Reconnaissance faciale A La reconnaissance faciale peut-elle être utilisée dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité ? B La reconnaissance faciale peut-elle être utilisée pour résoudre une enquête ? III Cas pratiques et conseils IV Pourquoi nous sommes contre la reconnaissance faciale A La reconnaissance faciale s'inscrit dans l'histoire française du contrôle des corps B La reconnaissance faciale est façonnée par la convergence entre intérêts économiques et sécuritaires C La reconnaissance faciale est un instrument de la violence d'État Annexes Demander en 1 minute : sa fiche TAJ La rectification ou l'effacement de sa fiche TAJ « victime » La rectification ou l'effacement de sa fiche TAJ « mis en cause » Exemple de photo de visage à reconnaitre « Key points » permettant de reconnaître un motif de « visage de Laurent Nuñez » Préambule : Comment fonctionne la reconnaissance faciale ? Les algorithmes utilisés par les logiciels de reconnaissance faciale reposent sur la branche de l'intelligence artificielle spécialisée dans le traitement d'images : la vision assistée par ordinateur (Computer vision). Basée sur l'apprentissage statistique (Machine learning), cette technologie analyse la position et la couleur des pixels dans les images. Elle établit des corrélations dans ces données : les photos de chats, par exemple, ont des points communs dans la couleur et la dispositions des pixels permettant d'identifier un « motif » de chat. Avec une grande quantité d'images, il est aussi possible de repérer des caractéristiques permettant de dire quelles images représentent le motif « visage ». De la même manière qu'il existe des algorithmes pour retrouver le motif « visage » sur des photos, d'autres sont en mesure de retrouver des motifs plus spécifiques, par exemple « visage de Laurent Nuñez ». Pour trouver ce motif de visage spécifique, on utilise des « key points ». On place des marqueurs de manière automatique sur le visage, à des endroits spécifiques, cela permet d'aider l'algorithme à apprendre. Il devient alors possible d'apprendre des caractéristiques faciales qui permettent ensuite de générer une empreinte sous la forme d'une suite de nombre. Une fois cette empreinte obtenue, elle peut-être comparée très rapidement à celles d'autres photographies de visages contenues dans une base de données afin de retrouver l'empreinte correspondante. En utilisant un trombinoscope ou n'importe quel fichier associant la photo du visage de quelqu'un à son nom, il devient possible d'associer toutes les photos de cette personne à son identité civile. I Contrôle d'identité A La police a-telle le droit de contrôler mon identité ? La loi ne nous oblige pas à porter nos papiers d'identité sur nous en permanence, ni même à détenir un passeport ou une carte d'identité. En revanche, l'article 78-1 du code de procédure pénale prévoit que « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. » En pratique, cela revient donc à être en capacité de justifier de son identité à tout moment. Si cela peut être fait par tout moyen (tels que des témoignages d'individus ou des documents divers comme la carte vitale ou la photographie enregistrée de votre CNI sur un téléphone), en réalité les policiers se permettent de contester ces preuves et d'exiger des documents officiels : une carte nationale d'identité (CNI), un passeport, un titre de séjour, un permis de conduire. Si les policiers estiment que les justificatifs ne sont pas suffisants, alors la loi leur permet de passer à une procédure de vérification d'identité (voir paragraphe I - D ci-dessous). B Dans quels cas ? Il existe plusieurs situations dans lesquelles la police peut procéder à un contrôle d'identité. Ces différents cas sont énumérés à l'article 78-2 du code de procédure pénale. Les contrôles d'identité dans un cadre judiciaire, c'est-à-dire pour trouver l'auteur d'une infraction. Les policiers peuvent contrôler une personne s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : • qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; • qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; • qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; • qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; • ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Pour ces contrôles, les policiers n'ont pas le droit – en théorie - de contrôler n'importe qui. Il doit y avoir un soupçon plausible que la personne aurait commis ou s'apprêterait à commettre une infraction. Ils doivent donc individualiser le contrôle sur une personne à l'égard de laquelle il existe des indices objectifs qu'elle aurait pu commettre une infraction. Pour donner des exemples de jurisprudences [6] , les tribunaux ont pu juger que ces « raisons plausibles » étaient caractérisées quand une personne jette une cigarette sentant le cannabis à la vue des policiers ou simplement quand une personne prend la fuite à la vue des policiers. Les contrôles d'identité administratifs pour « prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Ces contrôles d'identités sont préventifs, c'est-à-dire qu'ils sont censés anticiper une potentielle infraction. La définition est très floue et permet, en pratique, aux policiers d'opérer des contrôles d'identité de façon aléatoire puisque l'exigence de motivation n'est jamais vérifiée, sauf si le contrôle est contesté en justice. Les contrôles administratifs peuvent avoir lieu dans le cadre d'opérations de « maintien de l'ordre », c'est-àdire lors de manifestations [7]. Les contrôles aléatoires, sur autorisation d'un procureur dans un périmètre précis et pour une durée précise. Il est possible qu'un procureur émette des réquisitions autorisant des contrôles d'identité « aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il a précisé, dans les lieux et pour une période de temps déterminés ». Ces réquisitions demandées par les policiers sont peu et mal contrôlées par les procureurs qui les autorisent sans toujours s'attarder sur leur contenu, notamment faute de temps [8]. Pourtant, théoriquement, le procureur doit justifier le lien entre le lieu et les infractions recherchées. De plus, les procureurs ne sont pas mis au courant des contrôles d'identité effectués sauf si le contrôle a fait l'objet d'une contestation (en général car il a donné lieu à l'ouverture d'une procédure). Concrètement, un procureur va permettre aux agents de contrôler les personnes qui passent dans un périmètre précis pendant une période donnée. L'objectif est de trouver des auteurs d'infractions indiquées dans cette réquisition écrite. Exemple imaginaire : le 9 février 2026, aux abords de la Gare du Nord à Paris, entre 8h et 22h, la police est autorisée à faire des contrôles massifs pour rechercher des personnes portant des armes. Dans ce cas, les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée et de justifier leur contrôle. En cela, les contrôles sur « réquisitions » sont très aléatoires et peuvent concerner toute personne indistinctement. La Cour des comptes le dit elle-même dans un rapport de 2023 : une réquisition exonère les policiers « de justifier leur choix par le comportement de la personne contrôlée et leur permet de constater toute infraction à cette occasion sans risque de nullité de la procédure » [9]. Ainsi, les contrôles « sur réquisition du procureur » comme les contrôles administratifs encouragent et facilitent les contrôles abusifs et au faciès. La Défenseure des droits estime que « pour les contrôles d'identité requis et administratifs, les travaux menés [...] ont mis en évidence l'utilisation de critères purement subjectifs pour sélectionner les personnes contrôlées. Or, ces contrôles sont les plus nombreux. Ils permettent en effet aux agents d'effectuer des contrôles sans qu'il soit nécessaire de les justifier et de sécuriser la procédure » [10] . Alors que ces réquisitions devraient en théorie être cantonnées à des cas de recherches d'auteurs d'infractions (c'est-à-dire lorsque des faits délictueux ont déjà eu lieu), elles sont devenues une pratique courante de prévention dans certains quartiers et en amont de manifestations (c'est-à-dire sans qu'aucun fait répréhensible ne se soit déroulé sur le lieu). Par exemple, le schéma national de maintien de l'ordre de 2021 incite à leur utilisation [11] quand, de façon similaire, le récent schéma national des violences urbaines préconise de « solliciter des réquisitions du parquet aux fins de contrôles d'identité » [12] . Le Conseil constitutionnel avait rappelé que les réquisitions du procureur ne peuvent pas « autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace [13] ». Pourtant, la Cour des comptes explique que « beaucoup de réquisitions sont émises de façon récurrente » et que celles-ci « sont fondées, dans de nombreux cas, sur une description générale de la délinquance récemment constatée dans la zone visée, plutôt que sur une motivation spécifique du risque pressenti pour la sécurité publique au moment de la validité de la réquisition demandée ». La Défenseure des droits fait le même constat : « certaines réquisitions visent de très nombreuses infractions ou déterminent une zone géographique qui peut varier de quelques rues à un quartier ou à l'intégralité d'une Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP). Cela revient à généraliser la pratique de contrôles d'identité discrétionnaires dans certaines zones géographiques ». Les contrôles d'identité « Schengen » visant à prévenir et rechercher des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Le but des contrôles d'identité « Schengen » est de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents permettant de circuler sur le territoire. En d'autres termes : ils visent à contrôler les personnes qui sont perçues comme étrangères par la police pour vérifier leurs papiers, ce qui les rend également très arbitraires et aléatoires. Ils peuvent avoir lieu dans les zones suivantes : • Zone située à moins de 20 km d'une frontière, • Zone plus large, sur une autoroute ou dans un train, • Port, aéroport, gare et zones à proximité. Il existe un régime spécifique de ces contrôles en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Martin, à SaintBarthélemy et en Martinique qui permettent à la police d'opérer des contrôles d'identité « Schengen » sur la quasi-totalité de ces territoires. En résumé, la loi autorise la police à contrôler un peu tout le temps et pour des motifs particulièrement vastes, le tout avec très peu de supervision et une absence d'obligation pour le policier de justifier le motif de contrôle. Si l'on veut contester en justice un contrôle d'identité, ces critères flous rendent très difficile de démontrer quel est le fondement légal de ce contrôle ainsi que son caractère abusif. Depuis de nombreuses années, des collectifs [14] , rejoints par la Défenseure des droits, dénoncent les pratiques discriminatoires de la police. Ainsi, les jeunes hommes noirs ou arabes ont quatre fois plus de risques d'être contrôlés par la police et aucune volonté politique ne semble vouloir sanctionner ou mettre fin à cette réalité [15]. C Qui peut contrôler mon identité ? Le code de procédure pénale (article 78-2 alinéa 1) prévoit que les contrôles d'identité ne peuvent être réalisés que par des officiers de police judiciaire (ou « OPJ ») ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire (ou « APJ »). Les OPJ sont des membres de la police ou de la gendarmerie nationale ayant passé un concours spécial leur permettant de procéder à des actes de police judiciaire, tels que la constatation des infractions, l'enregistrement des plaintes ou le placement en garde à vue. Tous les autres policiers ou gendarmes nationaux sont des APJ. Ils peuvent constater les infractions mais la plupart des actes d'enquête ne leurs sont possibles que sous la responsabilité d'un OPJ. C'est notamment le cas des contrôles d'identité. Cependant, cette « supervision » ne signifie pas que les OPJ sont prévenus à chaque fois qu'un APJ contrôle l'identité de quelqu'un dans la rue. Cette formulation implique plutôt que les OPJ sont hiérarchiquement responsables de ce que font les APJ, mais ils n'ont pas nécessairement à être physiquement là. En réalité, il n'y a pas assez d'OPJ pour encadrer les APJ, ce qui leur laisse une très grande latitude dans leur actions, qui peuvent donc être abusives sans que cela soit contrôlé [16]. Contrairement à l'esprit de la loi qui réserve le contrôle d'identité aux OPJ, ce sont les APJ qui effectuent un très grand nombre des contrôles d'identité dans la rue aujourd'hui. Les OPJ ne sont le plus souvent mis au courant d'un contrôle d'identité que s'il débouche sur des suites judiciaires (par exemple, la personne est emmenée au commissariat). Aussi, selon les articles 16 et 20 du code de procédure pénale, les attributions de police judiciaire d'un APJ ou d'un OPJ (et donc sa capacité à faire des contrôles d'identité) sont suspendues lors qu'ils participent à une opération de maintien de l'ordre [17] . Cela signifie qu'un simple policier ou gendarme, lorsqu'il est affecté à une unité de maintien de l'ordre (CRS ou Gendarme mobile) pour une manifestation, n'a en théorie pas le droit de faire un contrôle d'identité. Dans ce cas, il faudrait un APJ ou un OPJ non affecté à l'unité pour que les contrôles soient légaux. Enfin, l'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que la police municipale n'a pas le droit de procéder à des contrôles d'identité. Elle peut uniquement procéder à des « relevés d'identité », qu'il est possible de refuser. Cependant, une loi sur les polices municipales [18] en cours d'examen au Parlement à l'heure où nous écrivons ce guide, risque de modifier ce cadre et de permettre aux agents municipaux de faire des contrôles d'identité à des fins judiciaires (c'est-à-dire pour trouver des auteurs d'infraction). D - Que se passe-t-il si je refuse de donner mon identité ? Quand je refuse de donner mon identité ou que je suis dans l'impossibilité de la prouver, par exemple si les policiers considèrent que les documents présentés ne sont pas assez fiables, ils doivent alors basculer du contrôle d'identité vers une procédure de « vérification d'identité ». En application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, les policiers ont alors le droit de me retenir sur place ou de m'emmener au commissariat pour vérifier mon identité. Cette opération ne doit pas durer plus de 4 heures. Si la « retenue » sur place est en théorie prévue par cet article, dans la pratique, la personne est la plupart du temps emmenée au poste de police. Cette procédure est soumise à un cadre précis et strict : • je suis immédiatement présenté·e à un OPJ. • je dois être tout de suite informé·e par l'OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ de mon droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont je fais l'objet et de prévenir à tout moment ma famille ou toute personne de mon choix. • je ne peux être retenu·e que 4h au maximum. • si je continue de refuser de justifier de mon identité, ou de fournir des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies, permises lorsque celles-ci constituent l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé·e. Cette dernière condition est importante. Concrètement, cela signifie que la prise de photographie de mon visage ne peut intervenir qu'en dernier recours, c'est-à-dire si aucun autre moyen d'identification n'a fonctionné, et après autorisation d'un magistrat (procureur de la République ou juge d'instruction). • Enfin, les policiers doivent rédiger un procès-verbal suite à la vérification d'identité. Ils y mentionnent notamment les motifs ayant justifié le contrôle et la vérification d'identité, que j'ai bien été informé·e de mes droits, les jours et heures du contrôle et la durée de vérification. Ce PV doit mentionner la prise d'empreinte ou de photographie, qui « doit être spécialement motivée », et il doit m'être présenté pour que je le signe à la fin de la vérification d'identité. Pour bien comprendre : la prise de photographie du visage ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une vérification d'identité, en dernier recours, après autorisation d'un juge et après que la personne ait été informé·e de ses droits et, enfin, doit faire l'objet d'un PV. Pourtant, ces garanties et conditions sont loin d'être appliquées lorsque les policiers et gendarmes prennent les personnes en photo dans la rue pour les identifier. L'enquête de Disclose [19] révèle ainsi que lorsqu'une personne refuse de donner son identité ou n'a pas de carte d'identité sur elle, des policiers sortent quasi instantanément leurs appareils NEO pour prendre en photo le visage de la personne, sans son consentement. Contrairement à ce qui est prévu par la procédure de vérification d'identité : • ils n'informent pas la personne qu'elle est « retenue sur place » (ce qui est une situation très rare, rappelons-le) pour une vérification d'identité ; • ils ne la présentent pas à un OPJ ; • les policiers utilisent l'appareil photo de façon immédiate et non pas en dernier recours ; • ils n'informent pas le procureur de la vérification d'identité ni de la prise de photographie ; • ils ne font pas de PV ni n'informent la personne de ses droits. Ces pratiques sont donc totalement illégales. Non seulement ces comportements policiers sont hors-la-loi mais ils peuvent également contribuer à faire pression sur la personne contrôlée. En effet, si l'on a le droit de ne pas avoir de papiers ou de ne pas donner son identité, il est en revanche puni par la loi de refuser de se prêter à la prise de photographie lors d'une procédure de vérification d'identité. Cela est constitutif d'un délit selon l'article 78-5 du code de procédure pénale, qui prévoit une peine de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Imaginons qu'une personne refuse de se faire prendre en photo dans la rue lors d'un contrôle d'identité alors qu'il n'y aucun soupçon d'infraction. Bien que cette prise de photo soit complètement illégale, la police peut estimer qu'il y a rébellion ou bien décider de l'emmener au commissariat pour une vérification d'identité. Si la personne maintient son refus, elle est en infraction et peut être mise en garde à vue pendant 24 heures. Si, à la fin de ce délai, elle refuse à nouveau de se faire prendre en photo, elle s'expose à des sanctions encore plus lourdes prévues par l'article 55-1 du code de procédure pénale (un an d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende) et à une reconduction de la garde à vue pendant 48h. S'opposer à la prise de photographie en contrôle d'identité, alors même qu'aucun délit n'est commis, c'est donc mettre le doigt dans un engrenage répressif qui mène à l'identification forcée, voire à des poursuites. II Reconnaissance faciale A La reconnaissance faciale peut-elle être utilisée dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité ? Non, c'est illégal. La direction de la police nationale l'a formellement interdit [20]. Pourtant, le média d'investigation Disclose rapporte le témoignage d'Ahmed à Marseille. Alors qu'il est assis sur un banc public, il est contrôlé sans motif explicite. Un policier le prend en photo avec son téléphone au motif de « faire une vérif ». En quelques minutes, son identité apparaît sur le téléphone. Plusieurs témoignages recueillis à Marseille [21] montrent que la police procède à des contrôles d'identité dans la rue, qu'il s'agisse de contrôle préventif aléatoire ou en cas de soupçon d'infractions. Dans tous les cas, la reconnaissance faciale est interdite. La police a pris l'habitude de consulter les fichiers lors de contrôle d'identité. Pourtant, cela n'est prévu par aucun texte. Il s'agit uniquement d'une pratique qui s'est installée chez les policiers et gendarmes mais elle ne répond à aucune obligation légale, comme le pointait la Cour des comptes dans son rapport de 2023 [22]. Les appareils NEO ont conforté et facilité cette pratique puisqu'ils permettent de consulter un certain nombre de fichier « en mobilité », c'est-à-dire en dehors des postes de police et gendarmerie. Pour accéder au module de reconnaissance faciale, les agents doivent passer par le fichier de traitement des antécédents judiciaire – que l'on appelle le plus souvent le fichier TAJ. Qu'est ce que le TAJ ? Le fichier de traitement des antécédents judiciaires (ou « TAJ ») a été créé en 2012 pour fusionner le fichier de la police nationale (STIC) et celui de la gendarmerie nationale (JUDEX). Il centralise les informations concernant : • toute personne « mise en cause », c'est-à-dire une personne qui a pu faire l'objet d'une enquête même si elle n'a finalement pas été poursuivie ou a été relaxée ; • toutes les victimes d'infractions, ce qui inclut toutes les personnes qui déposent des plaintes ou des mains courantes ; • les personnes disparues. Une fiche au sein du TAJ comporte les données suivantes : identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe), date et lieu de naissance, situation familiale, nationalité, adresses, coordonnées téléphoniques et mail, profession, état de la personne (par exemple « mineur isolé »). Pour les personnes mises en cause et disparues, sont ajoutés le signalement (c'est-à-dire la description physique de la personne) et la photographie du visage de face « comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale » ainsi que d'autres photographies (comme celles des tatouages par exemples). C'est donc à partir de cette phrase et de ces photos que la police et la gendarmerie utilisent des logiciels de reconnaissance faciale via le fichier TAJ. En 2018, le TAJ contenait 9 millions de photographies de mis en cause [23] . Disclose révèle dans son enquête que ces chiffres s'élèvent désormais à 16,9 millions. En octobre 2024, la CNIL a rappelé à l'ordre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice en raison du trop grand nombre de fiches erronées ou inexactes dans le TAJ. Le fichier TAJ est censé n'être utilisé et consulté que pour les enquêtes judiciaires, c'est-à-dire pour retrouver l'auteur d'une infraction déjà commise. L'article 230-6 du code de procédure pénale prévoit en effet que la finalité du TAJ est de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». De plus, l'article R. 4028 du code de procédure pénale précise que seuls des agents exerçant des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités peuvent avoir accès au fichier TAJ et uniquement « pour les besoins des enquêtes judiciaires ». D'après ce texte, n'importe quel policier ou gendarme ne devrait pas avoir accès au TAJ : il lui faut une autorisation spéciale qui mentionne explicitement que l'agent a le droit d'accès à ce fichier-là [24]. Pourtant, dans la pratique et comme le révèle l'enquête de Disclose, la plupart des agents sont dotés d'un accès technique au TAJ. Le fait que le TAJ soit facilement accessible depuis les appareils NEO encourage donc à consulter ce fichier dans tout type de situation, même si aucune enquête n'est ouverte. Surtout, depuis 2022, les appareils NEO contiennent un module de reconnaissance faciale lié au TAJ [25], ce qui a accéléré la pratique illégale de prise de photographie lors de contrôle d'identité. Concrètement, l'État a créé une possibilité technique de mettre en œuvre un logiciel de reconnaissance faciale dans la rue sans y mettre aucune limite. De ce fait, il a contribué à son utilisation illégale, voire l'a encouragée. Enfin, dans le cadre d'une vérification d'identité, si la prise de photographie peut être autorisée en dernier recours et sur autorisation d'un juge, aucun texte n'autorise expressément les policiers à faire de la reconnaissance faciale. B La reconnaissance faciale peut-elle être utilisée pour résoudre une enquête ? Il n'existe aucun texte de loi encadrant l'utilisation de la reconnaissance faciale en France. Il s'agit d'une pratique policière qui s'est développée, sans cadre clair, à partir du décret de 2012 sur le TAJ [26]. En effet, cette technologie est uniquement mentionnée dans la liste des informations pouvant être collectées dans le TAJ, en tant que précision sur la manière dont le visage doit être pris en photo (voir encadré ci-dessus). Pourtant, la reconnaissance faciale est utilisée dans de nombreuses enquêtes judiciaires afin d'identifier ou retrouver des personnes. Dans ces cas, un visage inconnu sur une photo ou une image de vidéosurveillance est comparée avec les millions de visages contenus dans la base de données du TAJ. Ressortent alors ceux qui ont le plus de probabilité de correspondre au visage soumis à l'analyse. Cela a par exemple été utilisé pour identifier un manifestant à Sainte-Soline [27] . La généralisation de l'utilisation de la reconnaissance faciale sur la seule base d'une courte mention dans le décret de 2012 sur le TAJ est très fragile et contestable. Aucune modalité n'est prévue pour organiser la manière dont la reconnaissance faciale peut être utilisée, par qui, dans quelle situation, avec quel contrôle. Selon La Quadrature du Net, cette absence de cadre juridique est contraire au droit européen. Aussi bien l'article 52, §1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que toute mesure attentatoire aux libertés doit être « prévue par la loi ». Ce qui signifie qu'il faut des règles claires et précises et que la loi doit être accessible et rédigée en des termes clairs. À l'inverse, la Cour européenne des droits de l'homme estime que si une mesure de surveillance est exercée en secret, elle fait courir des risques d'arbitraire importants [28] . Aussi, le Comité européen pour la protection des données, qui réunit les autorités de protection des données de l'UE, a publié en 2022 des « Lignes directrices relatives à l'utilisation de reconnaissance faciale en matière de police et de justice » [29] qui rappellent que ce principe de prévisibilité de la loi doit être appliqué à la reconnaissance faciale : il faut une loi spécifique décrivant précisément l'application et les conditions de son utilisation. Pourtant, aucune loi ou décret ne précise les modalités d'utilisation de la reconnaissance faciale via le TAJ. La pratique s'est développée au bon vouloir des policiers, encouragée par le ministère de l'Intérieur, en violation manifeste du droit européen et du droit des libertés fondamentales. En conclusion, l'utilisation de la reconnaissance faciale via le TAJ lors de contrôles d'identité est illégale pour trois raisons : • La photographie du visage lors d'un contrôle dans la rue est faite en violation des règles de la vérification d'identité, c'est-à-dire sans prévenir le procureur et sans PV. En dehors de cette procédure de vérification d'identité, la prise de photo du visage est interdite. De plus, une circulaire interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale lors de contrôle d'identité. • Elle nécessite l'accès au TAJ. Or, ce fichier est normalement réservé aux enquêtes judiciaires et son accès n'est autorisé que pour certains agents. En pratique, l'enquête de Disclose démontre que la reconnaissance faciale est mise en œuvre pour de simples contrôles et par des agents qui ne sont potentiellement pas habilités à accéder au fichier. • La reconnaissance faciale n'est de toute façon pas prévue par le droit et constitue un traitement disproportionné de données biométriques. Pour aller plus loin : le combat juridique de La Quadrature contre la reconnaissance faciale et la défense de nos données personnelles En 2022, suite à un de nos recours, le Conseil d'État a validé l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le TAJ par un raisonnement malhonnête pour sauver les pratiques de la police, sans se pencher sur la défaillance du cadre juridique [30] . Nous sommes très critiques de cette décision, qui a été contredite ensuite par la Cour de justice de l'Union européenne (voir ci-dessous) et avons poursuivi ce combat devant la CNIL avec une plainte [31], qui est toujours en cours d'examen. Nous estimons que l'utilisation de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identités et au cours d'enquêtes est également illégale au regard du droit des données personnelles. La prise de photographie puis l'analyse faciale constituent des traitement de données biométriques, c'est-à-dire de données physiques, physiologiques ou corporelles qui permettent d'identifier des personnes de manière unique. Ce type de traitement est interdit par principe. Ce n'est qu'« en cas de nécessité absolue » [32] qu'un tel traitement peut être mis en œuvre. Cela signifie que la reconnaissance faciale ne pourrait être autorisée que s'il n'existe aucun autre moyen moins attentatoire aux droits fondamentaux pour atteindre l'objectif du traitement de manière aussi efficace (c'est le principe de proportionnalité). Or, ce n'est jamais le cas pour un simple contrôle d'identité, et très rare pour des actes d'enquêtes : dans un arrêt de 2023, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que l'existence de « motifs sérieux de croire que des personnes ont commis une infraction pénale » n'était pas suffisante pour justifier une collecte systématique des données biométriques. Cela signifie que la pratique de la police française de prendre une photographie de façon systématique en cas de simple soupçon doit donc être considérée comme disproportionnée et illégale. III Cas pratiques et conseils 1. Je suis dans la rue sans ma carte d'identité quand une patrouille de police veut me contrôler. Je montre une photo d'une pièce d'identité ou ma carte vitale mais la police ne l'accepte pas et me prend en photo pour vérifier si c'est bien moi sur les documents. 2. Je suis assis·e sur une place publique avec plusieurs amis et une patrouille de police nous demande de nous aligner contre le mur afin de nous prendre en photo et vérifier nos identités. 3. Je me rends aux abords d'une manifestation, la police me demande de justifier mon identité. J'accepte mais elle me prend quand même en photo. Dans ces trois cas il s'agit d'un contrôle aléatoire. Il est impossible de savoir sur quel fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale le policier se base. Cela pourrait être aussi bien un contrôle préventif, un contrôle autorisé par le procureur de la République ou un contrôle à des fins judiciaires. Si en théorie l'agent doit pouvoir justifier son contrôle, dans la pratique, si l'on demande des explications, cela n'arrive jamais. Le policier reste en position de force, encore plus si l'on est seul·e et il n'a aucune obligation d'expliquer les raisons d'un contrôle. Cela est même souvent risqué de demander quoi que ce soit ou de refuser, car cela peut amener à davantage de violence ou à d'autres poursuites, par exemple pour outrage et rébellion (voir point I.D). S'il y a des témoins de la scène, les militant·es de la lutte contre le contrôle au faciès conseillent à la personne contrôlée de prendre les coordonnées téléphoniques d'une personne témoin ainsi que des photos du lieu et de l'heure, dans l'éventualité d'une action en justice pour contester le contrôle [33]. Dans tous les cas, sachez que la police n'a pas le droit de prendre votre visage en photo. En effet, dans chaque cas, la prise de photographie n'est pas réalisée dans le cadre d'une vérification d'identité, qui nécessiterait la présentation à un OPJ, l'information des droits, la notification à un procureur de la République, l'autorisation d'un juge d'instruction pour la prise de photographie, et la délivrance d'un PV. Aussi, les agents n'ont le droit ni de consulter le TAJ ni d'utiliser la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité. La police est donc dans l'illégalité en vous prenant en photo et en utilisant en plus la reconnaissance faciale. 4 . Un squat est expulsé et la police contrôle toutes les personnes se trouvant à l'intérieur et en soutien devant le bâtiment. Je me trouve dans ce squat au moment de son expulsion et mon ami est à l'extérieur. Nous refusons tous les deux de donner notre identité et la police nous prend en photo sans nous le demander afin de vérifier notre identité. On pourrait supposer qu'une enquête a été ouverte pour trouver les personnes occupant le bâtiment. En terme juridique, il s'agit d'un contrôle d'identité judiciaire encadré l'article par l'article 78-2 du code de procédure pénale. Cependant pour contrôler votre ami devant le squat, il faut que la police ait des raisons plausibles de le soupçonner : • d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction (dégradation de matériel par exemple) ; • de se préparer à commettre un crime ou un délit ; • d'être susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit. Quoi qu'il en soit, la police n'a pas le droit de vous prendre en photo sans explication. Si elle n'arrive pas à obtenir une preuve fiable de votre nom et prénom, la police va alors faire basculer le contrôle d'identité en « vérification d'identité ». Une procédure beaucoup plus contraignante qui ne doit pas durer plus de 4 heures. Pendant ce laps de temps, elle doit appeler le procureur de la République et lui demander l'autorisation de vous prendre en photo, vous notifier vos droits et vous remettre un procès-verbal indiquant que vous avez subi une vérification d'identité. Même si la police a respecté toute la procédure et obtenu l'autorisation du procureur, elle n'a toujours pas le droit d'utiliser la reconnaissance faciale pour comparer votre visage avec sa banque d'images enregistrées dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) En effet, l'utilisation de la reconnaissance faciale est toujours interdite en cas de contrôle d'identité. 5. La police me demande ma carte d'identité dans la rue ou dans une gare. Je refuse car je n'ai rien fait mais la police me prend en photo. Vous subissez là probablement un contrôle « préventif » de police administrative, un contrôle Schengen (qui autorise tout contrôle dans les gares, trains et aéroports) ou éventuellement un contrôle sur réquisition du procureur si la zone est prévue dans le document du procureur de la République. Ces types de contrôle, laissant une très grande latitude à l'interprétation policière, sont autorisés par la loi française à l'heure où nous publions ce guide. Néanmoins, la police n'a pas le droit de vous photographier immédiatement sur place. Elle doit suivre la procédure de « vérification d'identité » et demander l'autorisation à un procureur. Par ailleurs, s'il n'y a pas d'enquête judiciaire ouverte, la police n'a pas le droit de vérifier, sur son téléphone ou ordinateur, si vous avez des antécédents judiciaires et que vous êtes fiché·e dans le TAJ. Et là encore, l'utilisation de la reconnaissance faciale est opérée en dehors de tout cadre et sans nécessité absolue. Elle doit donc également être considérée comme illégale au regard du droit européen. IV Pourquoi nous sommes contre la reconnaissance faciale Nous ne voulons pas d'amélioration du cadre légal de la reconnaissance faciale ni de la manière dont elle est conçue. Nous nous opposons à son développement technique et commercial et nous exigeons son interdiction pure et simple car cette technologie ne peut, selon nous, que faire des ravages et nuire à nos liens et à nos existences. A La reconnaissance faciale s'inscrit dans l'histoire française du contrôle des corps La reconnaissance faciale s'inscrit dans la longue histoire des technologies déployées par l'État pour contrôler sa population. Elle fait partie des techniques dites biométriques qui visent à mesurer et quantifier les corps, souvent sous couvert de scientificité, pour en réalité en faire des objets, les assujettir, les dominer. Ces techniques ont toujours occupé une place particulière dans la construction de la bureaucratie policière et judiciaire française et on les retrouve encore aujourd'hui dans le fonctionnement de l'État. En faisant de notre visage un identifiant numérique indélébile, la reconnaissance faciale s'ajoute ainsi aux différents systèmes de contrôle et disciplinarisation des corps. Le système esclavagiste construit autour de la traite transatlantique reposait ainsi sur des techniques d'identification et de marquage des corps des Africain·es afin de leur assigner une valeur et les circonscrire à une dimension de propriété privée dont il et elles ne pouvaient échapper [34]. Par ailleurs, un racisme scientifique va se développer en Europe et en Amérique du Nord avec le but de démontrer scientifiquement l'existence d'une hiérarchie raciale et sexuelle entre les êtres humains. Dans un contexte d'expansion des empires coloniaux européens au 19e siècle, des scientifiques à travers l'Europe cherchent à légitimer l'ordre politique établi en le faisant passer pour naturel, par l'étude et la mesure des crânes (phrénologie) ou des traits du visage (physiognomie), par exemple. Cette vision selon laquelle on pourrait « lire » et classifier les corps va soutenir le développement de ce que l'on appelle l'anthropométrie. Cette technique vise à identifier les personnes via certaines parties de leur corps (par exemple, les empreintes digitales). En 1883, Alphonse Bertillon, agent de la préfecture de police de Paris, propose un système anthropométrique censé permettre l'identification à des fins judiciaires ou policières de toute personne ayant déjà été fichée selon sa méthode. Celleci consiste à décrire précisément les attributs physiques et corporels spécifiques d'une personne au travers de fiches de signalement, où sont détaillés méticuleusement le visage – front, profil, oreilles, nez, bouche, menton – les cicatrices, grains de beauté, tatouages ou encore la colorimétrie de l'iris. Pour cela, le « bertillonage » implique de mesurer précisément, à l'aide d'instruments, le corps des prévenu·es pour l'inscrire sur une fiche. Ce modèle sera repris ensuite mondialement [35] . Ce moment coïncide avec l'apparition de la photographie qui, couplée à ce système, s'avère être un outil efficace d'identification. Les techniques de quantification des corps vont alors servir à contrôler plus largement des groupes que l'État veut garder sous sa domination comme les anarchistes ou les personnes « indigènes » qui devront fournir leur photographie auprès des administrations coloniales au début du XXe siècle [36] tandis que les « nomades », c'est-à-dire les personnes n'ayant pas de résidence fixe, se verront imposer à partir de 1912 un carnet anthropométrique. Ensuite, avec l'apparition du contrôle aux frontières, les étranger·es auront l'obligation de posséder une carte de séjour. Cet encartement sera généralisé à tous·tes les citoyen·nes par le gouvernement de Vichy avec la création de la carte d'identité [37]. Ainsi se construit le système d'identification qui demeure aujourd'hui. D'un coté, tout le monde doit avoir des papiers qui lient son visage et son corps à son identité administrative. De l'autre, l'État crée des fichiers centralisés, d'abord judiciaire puis d'état civil, afin d'être en mesure de vérifier en permanence la réalité de ces identités. La reconnaissance faciale est une étape supplémentaire de ce mécanisme. Le visage, obligatoirement découvert, devient l'interface entre l'intériorité de la personne et le monde extérieur [38] . Il doit pouvoir faire l'objet d'une lecture automatisée à notre insu et de façon invisible, comme un « codebarre » lié à un être vivant, pour que notre identité soit mise à nue. Ce marqueur permanent empêche alors tout anonymat, notion de plus en plus restreinte par l'État, et exclut tout échappatoire. Il instaure une forme de contrôle d'identité permanent. Les quelques applications non-sécuritaires anecdotiques [39] de la reconnaissance faciale ne servent qu'à la rendre acceptable tout en nous habituant à considérer nousmême notre visage comme un matricule que l'on se retrouve à scanner de notre plein gré. Aussi, les techniques de reconnaissance faciale fonctionnent via des systèmes de classification et de schématisation du visage qui reposent sur des catégories raciales et de genre. Ainsi, elles reproduisent et exacerbent les mécanismes de racisme, d'inégalité et de violence systémique de l'État [40] , rendant certains visages plus à même d'être distingués que d'autres [41]. Comme toutes les technologies, la reconnaissance faciale n'est ni « bonne », ni « mauvaise » et encore moins « neutre ». Elle existe dans un contexte de rapport de force ou elle est « bonne » pour les intérêts de la classe dirigeante et des entreprises qui la fabriquent et « mauvaise » pour les autres, surtout pour les personnes déjà victimes d'oppressions. Il est alors stratégique de s'y opposer frontalement sans se laisser bercer par la croyance qu'il y aurait un chemin à tracer pour imaginer une « reconnaissance faciale éthique ». Les effets sociaux de cette technologie sont tellement dévastateurs qu'il convient non pas d'en interdire ou d'en autoriser certains usages, mais de comprendre qu'elle reste avant tout un outil militaire, conçu pour contrôler les populations, pour surveiller et réprimer. Certaines technologies sont si dangereuses qu'elles sont régulées ou interdites (comme le clonage ou l'exploitation du plutonium). Il faut en faire de même avec la reconnaissance faciale. B La reconnaissance faciale est façonnée par la convergence entre intérêts économiques et sécuritaires On nous présente souvent les « innovations technologiques » comme étant uniquement le fruit d'un progrès technique, décorrélé du reste de la société. En réalité, lorsqu'une technologie émerge, elle est le résultat de volontés politiques et économiques de groupes en position de pouvoir et qui influencent la forme même de cette technologie. La reconnaissance faciale est en cela un exemple typique : voulue par les États et développée par le complexe militaroindustriel, cela fait plus de vingt ans qu'elle se prépare pour identifier les populations. Comme pour toute technique reposant sur de « l'intelligence artificielle », la reconnaissance faciale est rendue possible par une accumulation d'énormément de données en amont, en l'occurrence des photographies de visages. Cette collecte a été sciemment organisée par l'industrie pendant des années et a été grandement facilitée par la multiplication des sources d'images, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou de la surveillance de l'espace public. Cet accaparement de nos visages s'est le plus souvent fait dans l'opacité et sans le consentement des personnes, pour constituer des bases de données de millions de photos venues d'Instagram, Flickr, Youtube... [42] Les entreprises se sont également chargées dans un deuxième temps de faire « annoter » ces photographies, de sorte à faire apparaître sur les visages les informations nécessaires à l'analyse automatisée par un algorithme. Ce travail qui consiste à dessiner, photo par photo, des points et des traits sur les visages (sur le nez, les yeux, la bouche.., voir le préambule). est en général sous-traité à des travailleur·euses - le plus souvent exploité·es - de pays du Sud global, tel que Madagascar. Les algorithmes sont ensuite conçus et entraînés par des ingénieurs pour être intégrés dans un logiciel destiné à la vente. Nos visages sont ainsi mis en données pour que les entreprises se fassent de l'argent dessus, améliorent leurs algorithmes et les vendent sur le marché international. La reconnaissance faciale existe donc aujourd'hui principalement parce que des entreprises ont répondu aux demandes de surveillance des États, voyant dans le contrôle des populations des intérêts économiques importants. Ce marché échappe cependant aux seules mains des gouvernements puisque des entreprises comme Clearview et PimEyes proposent aujourd'hui des outils de reconnaissance faciale accessibles au grand public, en pillant et en utilisant également les photos que nous avons laissées sur Internet. Condamnées dans de nombreux pays, ces entreprises n'ont que faire de la loi et des personnes victimes de leurs outils de contrôle qui sont rendus librement accessibles par tous·tes et au détriment de tous·tes. Le complexe militaro-industriel français s'est taillé une place très importante dans cet écosystème. La multinationale française Idemia s'est longtemps targuée d'être numéro 1 sur le créneau des logiciels de reconnaissance faciale [43] . Cette entreprise affine ses outils au sein des aéroports français (avec les dispositifs PARAFE), brésiliens, états-uniens, norvégiens et partout dans l'UE avec le système Entry/ Exit, pour ensuite les vendre à des polices et des États du monde entier, notamment à la police australienne [44] , à l'Arabie Saoudite, mais également à Interpol et ses 196 pays membres [45]. À ses cotés, Thalès se positionne également comme un acteur clé de la reconnaissante faciale depuis le rachat de Gemalto en 2019. La méga-entreprise militaire française équipe notamment les polices suisse [46] ou slovaque [47 ] ainsi que les aéroports indiens. On trouve également Ipsotek (filiale d'Eviden, anciennement Atos) qui se place discrètement dans le marché. Sans oublier les nombreuses entreprises et start-ups telles que XXII, Orasio, Videtics ou Wintics qui, si elles ne font pas de la reconnaissance faciale à proprement parler, développent des algorithmes similaires pour analyser le reste de notre corps, vêtements, comportements, ou d'analyse faciale d'émotions, et s'intègrent dans la même catégorie des technologies biométriques. Ces entreprises ont pu prospérer grâce à des commandes venues de la police et de l'armée française tout en étant bénéficiaires d'investissements publics, notamment via la Banque Publique d'investissement (Bpifrance). La reconnaissance faciale est donc devenue une offre commerciale au sein d'un marché mondial à double usage. Cette technologie peut en effet être à la fois utilisée pour des applications « grand public » et à des fins répressives. Tel est le cas du logiciel de Clearview qui propose des services récréatifs tout en étant utilisée par de nombreuses polices dans le monde. Cela ne doit pas faire oublier que ces algorithmes sont principalement conçus et développés par et pour des armées. La Chine utilise des logiciels d'identification dans sa politique génocidaire contre les Ouïghours [48] quand l'armée israélienne déploie des systèmes de reconnaissan",
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